En vertu de l'autorité qui m'est conférée en tant que Président par la Constitution et les lois des États-Unis d'Amérique, il est ordonné par la présente :
Paragraphe 1. Objectif et politique
Depuis sa promulgation en 1977, la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger (15 U.S.C. 78dd-1 et seq.) (FCPA) a été systématiquement et de plus en plus violée et détournée de manière à nuire aux intérêts des États-Unis. L'application actuelle de la FCPA entrave les objectifs de politique étrangère des États-Unis et interfère donc avec les pouvoirs du président en matière d'affaires étrangères au titre de l'article II.
L'autorité du président en matière de politique étrangère est inextricablement liée à la compétitivité économique mondiale des entreprises américaines. La sécurité nationale américaine dépend en grande partie de l'obtention par les États-Unis et leurs entreprises d'avantages commerciaux stratégiques, qu'il s'agisse de minerais essentiels, de ports en eau profonde ou d'autres infrastructures ou actifs clés.
Cependant, l'application excessive et imprévisible du FCPA contre des citoyens et des entreprises américains - par notre propre gouvernement - pour des pratiques commerciales courantes dans d'autres pays, non seulement gaspille des ressources limitées en matière de poursuites judiciaires qui pourraient être consacrées à la protection des libertés américaines, mais nuit aussi activement à la compétitivité économique des États-Unis et, par conséquent, à la sécurité nationale.
La politique de mon administration consiste donc à préserver les pouvoirs du président en matière d'affaires étrangères et à promouvoir la sécurité économique et nationale des États-Unis en supprimant les obstacles excessifs au commerce américain à l'étranger.
Paragraphe 2. Pouvoir discrétionnaire dans l'application de la loi
(a) Pendant 180 jours à compter de la date de la présente ordonnance, l'Attorney General réexaminera les lignes directrices et les politiques régissant les enquêtes et l'application de la loi dans le cadre du FCPA. Au cours de cette période, l'Attorney General devra :
(i) cesser d'ouvrir de nouvelles enquêtes ou de prendre des mesures d'exécution en vertu de la FCPA, sauf si le procureur général estime qu'une exception individuelle doit être faite ;
(ii) examiner en détail toutes les enquêtes ou actions d'application existantes au titre du FCPA et prendre les mesures appropriées pour rétablir les limites appropriées de l'application du FCPA et préserver les prérogatives du président en matière de politique étrangère ; et
(iii) publier des orientations ou des politiques actualisées, le cas échéant, afin de soutenir de manière adéquate l'autorité de l'article II du président en matière de conduite des affaires étrangères et de donner la priorité aux intérêts américains, à la compétitivité économique des États-Unis par rapport à d'autres pays et à l'utilisation efficace des ressources fédérales chargées de l'application de la loi.
(b) Le procureur général peut prolonger cette période d'examen de 180 jours supplémentaires s'il le juge approprié.
(c) Les enquêtes et les mesures d'application du FCPA engagées ou poursuivies après la publication des orientations ou politiques révisées au titre du paragraphe (a) de la présente section :
(i) suivre ces lignes directrices ou politiques ; et
(ii) doit être expressément approuvée par le procureur général.
(d) Dès la publication d'orientations ou de politiques révisées en vertu de la sous-section (a) de la présente section, le procureur général détermine si d'autres mesures, y compris des mesures correctives concernant des enquêtes et des mesures d'exécution antérieures inappropriées au titre de la FCPA, sont justifiées et prend toute mesure appropriée ou, si une action présidentielle est nécessaire, recommande une telle action au président.
Paragraphe 3. Séparabilité
Si une disposition du présent arrêté ou son application à une personne ou à une circonstance est déclarée invalide, le reste du présent arrêté et l'application de ses dispositions à d'autres personnes ou circonstances n'en sont pas affectés.
Paragraphe 4. Dispositions générales
(a) Aucune disposition de la présente ordonnance ne peut être interprétée comme portant atteinte ou affectant d'une autre manière :
(i) les pouvoirs conférés par la loi au département exécutif, à l'agence ou à son chef ; ou
(ii) les fonctions du directeur de l'Office de la gestion et du budget relatives aux propositions budgétaires, administratives ou législatives.
(b) La présente ordonnance est mise en œuvre conformément à la législation en vigueur et sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires.
(c) La présente ordonnance n'a pas pour objet de créer et ne crée aucun droit ou avantage, substantiel ou procédural, opposable en droit ou en équité par une partie quelconque aux États-Unis, à ses départements, agences ou instruments, à ses fonctionnaires, employés ou agents, ou à toute autre personne.
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